Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 5 () JORF 17 décembre 2005
1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année.
[…] Elle explique qu'elle a appliqué les dispositions de l'article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, 2013 et 2014. Elle ajoute que les majorations de retard sont dues en application de l'article R.731-68 du code rural et de la pêche maritime. […] D.731-27 3° du code rural et de la pêche maritime et L.136-4 I du code de la sécurité sociale, outre l'article 14 I de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. […] — cette contrainte a été signifiée à M. [D] le 27 mars 2013 sans que le débiteur n'y fasse opposition dans le délai de 15 jours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
[…] En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2014, en audience publique, devant C. […] X conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la MSA aux dépens, en faisant valoir d'une part que l'acte d' huissier ne mentionnait pas l'irrecevabilité encourue en l'absence de motivation de sorte que son opposition ne peut pas être déclarée irrecevable, […] L'article D731-27 du code rural précise que lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, […] l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31; […]
[…] sur une assiette forfaitaire, conformément aux dispositions des articles L.731-36, D.731-27, D.731-31 du code rural ;— que s'agissant de la cotisation maladie, maternité, par application de l'article D731-31 du code rural l'assiette de la cotisation d'une personne non salariée affiliée à titre secondaire auprès du régime agricole et qui ne fait pas connaître son revenu réel s'élève à 600 fois le montant du salaire minimum de croissance ; […] D.731-124 et D. 731-125 du code rural sur une assiette forfaitaire de 600 fois le SMIC au taux global de 1, […] par l'article D. 731-27 du code rural est égale « à l'assiette minimum définie à l'article D. 789-89 pour les cotisations d'assurance maladie, […]