Article D731-27 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version17/12/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2001-584 2001-07-04 art. 7, al. 1 à 4, Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 17 décembre 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2005-1573 du 15 décembre 2005 - art. 5 () JORF 17 décembre 2005

Lorsque la durée d'assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette desdites cotisations est déterminée forfaitairement à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1° Pour la première année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette forfaitaire est fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base des revenus professionnels afférents à la première année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
2° Pour la deuxième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale à la somme de la moitié de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et de la moitié des revenus professionnels de l'année précédente. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus professionnels afférents à la première et à la deuxième année lorsque ceux-ci sont définitivement connus ;
3° Pour la troisième année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assiette est égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire calculée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31 et des revenus professionnels des deux années précédentes. Cette assiette fait l'objet d'une régularisation sur la base de la moyenne des revenus définitivement connus afférents aux trois premières années lorsque ceux-ci sont définitivement connus.
Pour les personnes qui ont formulé la demande prévue à l'article L. 731-22, le montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de cette demande est déterminé en pourcentage d'un montant de cotisations calculé à partir d'une assiette égale au tiers de la somme de l'assiette forfaitaire, fixée conformément aux dispositions de l'article D. 731-31, des revenus estimés de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et des revenus de l'année antérieure à cette même année.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 2005
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Décisions7


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 juin 2019, n° 16/03135
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

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  • Non-salarié·
  • Exploitation·
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  • Entreprise agricole·
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  • Contrainte·
  • Culture·
  • Profession

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 14/04195
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

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  • Non-salarié·
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  • Assujettissement·
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  • Pacs·
  • Profession

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 22/05797
Infirmation

[…] Elle explique qu'elle a appliqué les dispositions de l'article D.731-21 ancien du code rural et de la pêche maritime pour les majorations des cotisations 2012, 2013 et 2014. […] Elle rappelle le mode de calcul retenu pour les cotisations et contributions des années 2013 et 2014 fondé sur les articles L.731-15, D.731-27 3° du code rural et de la pêche maritime et L.136-4 I du code de la sécurité sociale, outre l'article 14 I de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996. […]

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