Article D731-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version01/01/2015
>
Version21/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 7 (Ab), Décret 2001-584 2001-07-04 art. 7, al. 8 et 9

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 731-16, la superficie de l'exploitation ne doit pas être réduite ou augmentée de plus d'une fois la surface minimum d'installation.
Lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 12 juin 2019, n° 16/03135
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

 Lire la suite…
  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Contrainte·
  • Culture·
  • Profession

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 19 septembre 2018, n° 14/04195
Confirmation

[…] Aux termes de l'article D. 731-30 du code rural en sa rédaction applicable au litige, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, que le calcul à titre provisoire des cotisations et que la régularisation de l'assiette forfaitaire ne peuvent être opérés dans les conditions prévues aux articles D. 731-27 et D. 731-28, le montant des cotisations dues est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-31. Ce montant peut être majoré dans les conditions fixées à l'article D. 731-21 lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole n'ont pas fourni, dans le délai prévu à l'article D. 731-20, la ou les déclarations mentionnées à l'article D. 731-17.

 Lire la suite…
  • Non-salarié·
  • Exploitation·
  • Assujettissement·
  • Cotisations·
  • Protection sociale·
  • Indivision·
  • Contrainte·
  • Entreprise agricole·
  • Pacs·
  • Profession
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).