Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité / Sous-paragraphe 1 : Champ d'application des cotisations de solidarité
Article D731-35 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La cotisation de solidarité dont sont redevables les associés de sociétés mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 731-24 est acquittée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dans le ressort de laquelle est située la société qui effectue la déclaration prévue au quatrième alinéa du même article.
Les personnes mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 sont dénommées cotisants de solidarité.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 novembre 2016, n° 15/21241
[…] Attendu que la caisse répond que la radiation a eu pour effet de qualifier le requérant comme cotisant de solidarité ; que ce statut est régi par les articles L 731-23 et D 731-35 du code rural qui prévoient notamment que la cotisation de solidarité est calculée en pourcentage des revenus professionnels, et qu'à défaut de revenu, la cotisation de solidarité est déterminée sur la base d'une assiette forfaitaire ;
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