Article D731-42 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1032 2003-10-29 art. 11

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Lorsqu'une personne cesse de remplir les conditions requises pour être redevable des cotisations de solidarité visées à l'article L. 731-23 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 731-24 au cours de la première année à raison de laquelle elle est redevable de la cotisation de solidarité, elle doit faire connaître les revenus professionnels ou les revenus de capitaux mobiliers correspondant à cette première année, dans le délai prévu à l'article D. 731-37.
En cas de non-respect de cette obligation, le montant de la cotisation due par les personnes visées à l'alinéa précédent est calculé sur la base de l'assiette forfaitaire, conformément aux dispositions de l'article D. 731-46, selon les modalités des articles D. 731-40 et D. 731-41.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

[…] des articles 731 -14 et 731 -17 du code rural .Les revenus considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations sociales dues par les exploitants agricoles sont énumérés à l'article L. 731 -14 du code rural . […] Toutefois, […] laquelle est déterminée à l'article D . 731 -32 du même code par référence aux revenus de capitaux mobiliers. […] Les dispositions de l'article D . 731 - 42 […]

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