Article D731-48 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2013
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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2003-1031 2003-10-29 art. 4

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les cotisations mentionnées à l'article D. 731-45 sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles relatives à la périodicité et au recouvrement des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles ainsi que sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement de ces cotisations.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 mai 2010, 09-14.679, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 731-47 du code rural et L. 861-2 du code de la sécurité sociale ; […] au 1 er janvier 2006, ne remplissait pas la condition lui permettant d'être dispensée de la cotisation de solidarité due au titre de l'année 2006, le tribunal a violé les articles D 731-47, D 731-48 et R 731-57 du Code rural.

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