Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 3 : Exonération partielle des cotisations en début d'activité
Article D731-56 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
>
Version27/08/2005
>
Version19/10/2006
>
Version20/10/2007
>
Version22/09/2008
>
Version15/10/2009
>
Version17/11/2010
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 19 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1274 du 18 octobre 2006 - art. 2 () JORF 19 octobre 2006
Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue par l'article L.731-13 est fixé à :
1. 2 589 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2. 2 191 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
3. 1 394 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
4. 996 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
5. 597 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
1. 2 589 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2. 2 191 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
3. 1 394 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
4. 996 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
5. 597 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.