Article R731-83 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°84-936 du 22 octobre 1984 - art. 5 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exercé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article L. 722-11, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décision1


1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 12 octobre 2007, n° 06/02449
Confirmation

[…] Il invoque à l'appui de son recours, une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'exploitant n'est pas redevable des cotisations sociales pour l'année entière lorsqu'il cesse son activité en cours d'année, et rappelle que le principe de la proratisation est admis en matière de cotisations d'assurance maladie (AMEXA) par l'article R.731-83 du code rural.

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  • Mutualité sociale·
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