Article D731-93 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-1064 du 6 octobre 2004 - art. 1, v. init., Décret 2004-1064 2004-10-06 art. 4, art. 1

Entrée en vigueur le 20 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1499 du 18 octobre 2007 - art. 5 () JORF 20 octobre 2007

La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre exclusif ou principal pour les associés d'exploitation définis par l'article L. 321-6 et les aides familiaux âgés de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées en application de l'article D. 731-91. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux âgés de moins de dix-huit ans.
La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant à titre secondaire pour les associés d'exploitation et les aides familiaux de dix-huit ans ou plus est égale aux deux tiers du montant des cotisations déterminées par l'article D. 731-92. Cette proportion est d'un tiers pour les aides familiaux de moins de dix-huit ans.
Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2007, pour chacune de ces personnes, excéder 1 631,60 euros.
Entrée en vigueur le 20 octobre 2007
Sortie de vigueur le 22 septembre 2008
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