Article R731-103 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/04/2005
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : Décret n°2008-1495 du 30 décembre 2008 - art. 7

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole participe par ses services au contrôle des opérations des caisses de mutualité sociale agricole, notamment en ce qui concerne leur fonctionnement et l'utilisation des fonds mis à leur disposition.
Elle peut faire prendre connaissance par ses agents, auprès desdites caisses et des bureaux départementaux prévus à l'article R. 731-108, de toutes pièces relatives aux opérations de l'assurance.
Elle assure la représentation d'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole auprès des pouvoirs publics.
Elle est chargée :
1° De centraliser sur le plan national et de contrôler toutes informations nécessaires au fonctionnement de l'assurance, et notamment d'établir dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, toutes statistiques relatives aux opérations de l'assurance ;
2° De coordonner l'activité de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance, et notamment de procéder, en fonction des dépenses régulièrement effectuées par les différents organismes assureurs et des cotisations dont l'encaissement leur incombe, à la répartition entre les caisses de mutualité sociale agricole et entre tous les autres organismes assureurs des sommes mises à sa disposition au titre de la participation de l'Etat ;
3° D'assurer le service de toute documentation utile et le cas échéant d'instituer après autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et des ministres intéressés, tous services communs nécessaires au bon fonctionnement de l'ensemble des organismes de gestion de l'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 17 juillet 2015

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