Article R731-114 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version05/04/2007
>
Version01/01/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-295 du 31 mars 1961 - art. 14 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les opérations de l'assurance doivent faire l'objet dans chacun des organismes assureurs et dans le groupement dont ils relèvent d'une comptabilité spéciale. Les pièces justificatives qui s'y rapportent doivent être classées séparément ; elles doivent être conservées pendant au moins cinq ans pour celles qui concernent le recouvrement des cotisations et au moins trois ans pour les autres et, en tout cas, les unes et les autres jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent.
Les dossiers de liquidation des pensions d'invalidité sont conservés pendant au moins deux ans après décès du pensionné.
Les écritures comptables relatives aux opérations de l'assurance et tous livres de comptabilité y afférents sont conservés pendant dix ans.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 5 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).