Article R731-115 du Code rural (nouveau)

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Version19/05/2008
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-460 du 15 mai 2008 - art. 2

Les comptes annuels relatifs aux opérations de l'assurance établis par des organismes assureurs ou par le groupement dont ils relèvent sont communiqués, dans le délai prescrit par l'article D. 723-219, au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles territorialement compétent.

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Entrée en vigueur le 19 mai 2008
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010

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