Article R731-116 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version19/07/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°61-295 du 31 mars 1961 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les inspecteurs et contrôleurs du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peuvent contrôler, dans les bureaux départementaux ainsi que chez les organismes assureurs et le groupement dont ils relèvent, l'ensemble des opérations de l'assurance.
Les prestations versées par les assureurs en méconnaissance des obligations qui leur incombent en vertu de la loi ou des règlements sont exclues des charges de l'assurance par décision du chef du service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider en outre de réduire les sommes mises à la disposition de l'organisme assureur responsable en vertu de l'article R. 731-117. La réduction peut atteindre le décuple du montant de la prestation irrégulièrement payée. Les sommes ainsi retenues sont versées au fonds spécial prévu à l'article L. 726-2.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 19 juillet 2010
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