Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches / Paragraphe 4 : Assurance volontaire vieillesse
Article D731-127 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :
a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
a) Pour la 1re catégorie, à 100 % de ce plafond ;
b) Pour la 2e catégorie, à 70 % de ce plafond ;
c) Pour la 3e catégorie, à 40 % de ce plafond ;
c) Pour la 4e catégorie, à 20 % de ce plafond.
La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
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