Article R732-3 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version26/06/2009
>
Version20/06/2010
>
Version03/06/2011
>
Version01/01/2015
>
Version22/05/2020
>
Version01/01/2022
>
Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 18 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois comprenant le soixantième anniversaire de l'intéressé. Elle est remplacée à cette date par les avantages de vieillesse, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 26 juin 2009
7 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 mars 2010, n° 09/01103
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article R 732-3 du code rural, les personnes dont l'inaptitude partielle ou totale a été constatée avant l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Prestation·
  • Régime agricole·
  • Certificat médical·
  • Avantage·
  • Information·
  • Fait

2Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 15/03244
Confirmation

[…] Z fait valoir en substance que l'article R.732-4 du code rural et de la pêche maritime doit être entendu et appliqué largement conformément à l'esprit de la loi et à la jurisprudence de la Cour de cassation ainsi qu'il résulte du rapport annuel de la haute juridiction de 2009, […] qu'en outre il y a lieu de majorer la pension de vieillesse de la même indemnité par application de l'article R.732-3 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Tierce personne·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Pension de retraite·
  • Titre·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Discrimination·
  • Avantage

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 3 juillet 2019, n° 17/04711
Confirmation

[…] ARRÊT DU 03 JUILLET 2019 […] Considérant qu'à hauteur d'appel, M me X ne conteste pas avoir atteint l'age légal de la retraite le 14 novembre 2014 et que son inaptitude au travail a été constatée le 01er mars 2015, ce qui entrainait l'application des dispositions de l'article R 732-3 du code rural et de la pêche maritime.

 Lire la suite…
  • Retraite·
  • Exploitation·
  • Pension d'invalidité·
  • Bénéfices agricoles·
  • Activité non salariée·
  • Vieillesse·
  • Bail·
  • Pièces·
  • Liquidation·
  • Activité professionnelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).