Article R732-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 19 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810,24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré :
au-delà de cette période, son service est suspendu.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 20 juin 2010
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 30 novembre 2016, n° 15/03244
Confirmation

[…] R.732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du code civil, par voie d'infirmation du jugement, […]

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  • Tierce personne·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Pension de retraite·
  • Titre·
  • Demande·
  • Vieillesse·
  • Discrimination·
  • Avantage

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/02974
Confirmation

[…] Il fait tout d'abord valoir que les articles L.434-2 et D.434-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'espèce car son invalidité n'est pas d'origine professionnelle et que seuls les articles L.732-8 et R.732-4 du code rural et de la pêche maritime doivent trouver à s'appliquer puisqu'il était exploitant agricole non salarié.

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