Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-section 2 : Assurance invalidité
Article R732-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré :
au-delà de cette période, son service est suspendu.
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
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[…] R.732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 1382 du code civil, par voie d'infirmation du jugement, […]
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2. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 3 mars 2022, n° 19/02974
[…] Il fait tout d'abord valoir que les articles L.434-2 et D.434-2 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à l'espèce car son invalidité n'est pas d'origine professionnelle et que seuls les articles L.732-8 et R.732-4 du code rural et de la pêche maritime doivent trouver à s'appliquer puisqu'il était exploitant agricole non salarié.
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