Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-section 2 : Assurance invalidité
Article R732-6 du Code rural (nouveau)
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Version22/04/2005
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Version01/01/2022
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Version01/04/2022
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Les revenus professionnels pris en compte pour apprécier la situation de l'invalide sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.
Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.
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