Article R732-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'ouverture du droit à pension dans les conditions prévues à l'article R. 732-3, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 732-2 concernant l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie sont, en outre, applicables.
La demande de pension d'invalidité n'est pas recevable si elle est formulée après expiration de la période d'assujettissement à l'assurance.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles doivent être constitués par les assurés les dossiers afférents à leur demande de pension.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597
Confirmation

[…] RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/00597 […] Attendu que Monsieur Y, initialement, a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la Cour d'Appel, le taux d'incapacité permanente de 10 % arrêté par la commission des rentes des non salariés agricoles de l'AAEXA, que sa demande a désormais, pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, sa demande doit être déclarée irrecevable ;

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  • Exploitant agricole·
  • Incapacité·
  • Salarié agricole·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Profession·
  • Rapport d'expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Commission
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