Article R732-11 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°46-2880 du 10 décembre 1946 - art. 25 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

En cas de rejet de la demande ou de suppression de la pension, l'assuré peut, dans le délai de dix mois de la réception de la notification à lui faite, en exécution de l'article R. 732-10, former à nouveau une demande de pension.
Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande.
Les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation survenue.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 22 mai 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 4 mars 2010, n° 09/01103
Confirmation

[…] Considérant qu'en application de l'article R 732-3 du code rural, les personnes dont l'inaptitude partielle ou totale a été constatée avant l'âge de soixante ans peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité ; Considérant que les dispositions de l'article R 732-11, alinéa 3, du même code prévoient en ce cas que les arrérages de la pension sont dus à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la demande ;

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  • Mutualité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance invalidité·
  • Prestation·
  • Régime agricole·
  • Certificat médical·
  • Avantage·
  • Information·
  • Fait

2Cour d'appel de Dijon, 24 février 2009, n° 07/00597
Confirmation

[…] Attendu que Monsieur Y, initialement, a contesté, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale puis devant la Cour d'Appel, le taux d'incapacité permanente de 10 % arrêté par la commission des rentes des non salariés agricoles de l'AAEXA, que sa demande a désormais, pour objet, non l'attribution d'une rente par la commission sus-visée, mais l'allocation de la pension d'invalidité, visée aux articles R.732-3 et suivants du Code rural, que, pour ce faire, il lui appartient de saisir préalablement les organismes habilités, dans les conditions définies par les articles R.732-7, R.732-8, R.732-9, R.732-10, R.732-11 du Code rural, qu'à ce stade, sa demande doit être déclarée irrecevable ;

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  • Exploitant agricole·
  • Incapacité·
  • Salarié agricole·
  • Rente·
  • Accident du travail·
  • Profession·
  • Rapport d'expertise·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Commission
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