Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité et maternité / Sous-section 5 : Allocation de remplacement pour congé de maternité ou de paternité / Paragraphe 1 : Allocation de remplacement pour congé de maternité prévue à l'article L. 732-10
Article R*732-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;
2° Remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance dix mois au moins avant la date présumée de l'accouchement ou la date de l'adoption ;
3° Dans le cas d'accouchement, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant deux semaines au moins dans une période commençant six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se terminant dix semaines après celui-ci ; cette limite est portée à douze semaines en cas de naissances multiples ou d'accouchement par césarienne ; elle est portée à quatorze semaines en cas de naissances multiples intervenant par césarienne. Lorsque l'accouchement survient avant la date prévue, la période pendant laquelle le remplacement peut intervenir est prolongée du nombre de jours correspondant ;
4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.
Commentaires • 3
a durée de l'allocation de remplacement pour le congé de maternité des exploitantes agricoles, fixées par les articles L. 732-10 à L. 732-14 et R. 732-17 du code rural, sont moins favorables, dans certains cas, que celles applicables aux salariées. Conscient des difficultés rencontrées par les jeunes non salariées agricoles qui désirent concilier maternité et travail sur l'exploitation, le ministre a proposé diverses mesures visant à aligner leur situation sur celle des salariées.
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