Article R732-17 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 1 (Ab), Décret 2000-453 2000-05-25 art. 1, al. 1 à 6

Entrée en vigueur le 8 juin 2008

Modifié par : Décret n°2008-536 du 5 juin 2008 - art. 1 (V)

Pour pouvoir bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 732-10, les personnes désignées à ce même article et à l'article L. 732-11 doivent remplir l'ensemble des conditions suivantes :

1° Participer de manière constante, à plein temps ou à temps partiel, aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole au titre de laquelle elles sont affiliées à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées. Les travaux autres que ceux qui ont directement pour objet la mise en valeur de cette exploitation ou l'activité de cette entreprise et, notamment, ceux qui concernent la tenue du ménage familial ne sont pas pris en considération pour l'application de la présente sous-section ;

2° Justifier, à la date présumée de l'accouchement ou à la date de l'adoption, d'une durée de dix mois au moins d'affiliation au régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

Lorsque l'intéressée est affiliée depuis moins de dix mois à ce régime et relevait précédemment à titre personnel d'un ou de plusieurs autres régimes, la période d'affiliation au régime antérieur est prise en compte pour l'appréciation de la durée d'affiliation prévue à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il n'y ait pas eu d'interruption entre les deux affiliations ;

3° Dans le cas de maternité, cesser tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant la période définie à l'article R. 732-19 ;

4° Etre effectivement remplacées dans les travaux qu'elles effectuent sur l'exploitation ou dans l'entreprise par l'intermédiaire d'un groupement d'employeurs ayant pour objet principal de mettre des remplaçants à la disposition d'exploitants agricoles et ayant conclu avec la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription une convention à cet effet dans les conditions fixées à l'article R. 732-22. Toutefois, si le recours à un tel service n'est pas possible, le remplacement peut être effectué par une personne salariée spécialement recrutée à cette fin.

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Entrée en vigueur le 8 juin 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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M. Jean-Claude Merceron, du group UC-UDF, de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 26 juillet 2007

a durée de l'allocation de remplacement pour le congé de maternité des exploitantes agricoles, fixées par les articles L. 732-10 à L. 732-14 et R. 732-17 du code rural, sont moins favorables, dans certains cas, que celles applicables aux salariées. Conscient des difficultés rencontrées par les jeunes non salariées agricoles qui désirent concilier maternité et travail sur l'exploitation, le ministre a proposé diverses mesures visant à aligner leur situation sur celle des salariées.

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