Article R732-31 du Code rural (nouveau)

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Version01/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-453 du 25 mai 2000 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

Le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires apporte au sein de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, dans les conditions fixées par la présente sous-section, un concours financier aux actions entreprises dans ces domaines par les organismes de mutualité sociale agricole au profit des ressortissants des régimes d'assurances sociales agricoles et d'assurances maladie, invalidité et maternité définis aux articles L. 722-10 et L. 722-29.

Il a, en outre, pour objet de servir aux agences régionales de santé, ainsi qu'à l'agence de santé Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin mentionnée à l'article L. 1442-1 du code de la santé publique et à l'agence de santé de l'océan Indien mentionnée à l'article L. 1443-1 du même code ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 mars 2012
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