Article R732-36 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-294 du 31 mars 1961 - art. 37 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-70 du 18 janvier 2007 - art. 1 () JORF 20 janvier 2007

La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'article R. 143-2 du code de la sécurité sociale est étendue aux contestations relatives à la détermination de l'origine accidentelle ou morbide des risques survenus, en cas de demande d'attribution des prestations d'invalidité en application de l'article L. 732-8. Dans cette hypothèse, l'organisme d'assurance maladie doit, sous peine d'être tenu au versement des prestations, appeler en intervention forcée le ou les assureurs responsables à son égard de la garantie des risques d'accidents et de maladies professionnelles, après avoir demandé à l'assuré de lui faire connaître leurs noms.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 2007
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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