Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 1 : Condition d'âge
Article D732-40 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;
3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.
Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée aux 1° à 3° du présent article, sont réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes de service national dans les limites et conditions définies à l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale.
Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier à quatrième alinéas, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant soit des conditions définies à l'article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, soit ayant validé au titre de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou dix-septième anniversaire.
Commentaires • 3
Les conditions permettant de bénéficier du départ anticipé pour longue carrière sont prévues à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés et à l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime pour les non-salariés agricoles. Les nouvelles conditions d'ouverture du droit à ce dispositif sont précisées aux articles D. 351-1-1 à D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale et à l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime. […] S'agissant des aides familiaux, […]
Lire la suite…Toutefois, l'article 2 du décret du 30 décembre 2010 précité, applicable aux pensions de retraites prenant effet à compter du 1er juillet 2011, a modifié les dispositions de l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, pour tenir compte du report progressif de l'âge légal à 62 ans et introduire la possibilité d'un départ à 60 ans pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951, dès lors qu'ils ont commencé à travailler avant l'âge de 18 ans.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article D.732-58 du Code rural. […] cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-1 et D. 732-40, […] Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles D 732-56 et D732-57 précités que le service de la pension de retraite de l'appelant doit être assuré à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation, […]
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2. Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2014, n° 14/02994
[…] Vu l'article D732-58 du code rural, […] Aux termes de l'article D.732-58, alinéa 1 er , du code rural, dans sa version applicable au cas d'espèce : Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
Lire la suite…- Midi-pyrénées·
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Par ailleurs, en application du 2° de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité professionnelle non-salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole, […] Le résultat est arrondi au chiffre entier supérieur. […] En outre, l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable aux non-salariés agricoles par l'article D. 732-40 du code rural et de la pêche maritime, dispose que le trimestre supplémentaire résultant de l'application de la règle d'arrondi est reporté soit au début, soit à la fin de la période validée. […]
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