Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance
Article D732-47-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-542 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Pour que sa demande soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur, contresignée par deux témoins :
- établissant le lien de parenté avec le chef d'exploitation, ou le conjoint de celui-ci, grâce à la production de tout document officiel en attestant ;
- attestant de sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
- certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ;
- certifiant qu'il ne relevait pas à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 732-35-1 du Code rural prévoit que les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial de 14 à 21 ans peuvent être prises en compte par l'assurance vieillesse des non salariés ; que l'article D. 732-47-4 du même code précise cependant que pour que la demande de versement soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins ( ) certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ( ) ; qu'en l'espèce, […]
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[…] DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2011 […] Si aucun texte n'exclut explicitement les jeunes poursuivant des études, cette exclusion découle implicitement de l'article D.732-47-4 du Code rural qui impose au requérant de joindre à sa demande de versement des cotisations une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'était pas scolarisé pendant la période pour laquelle le versement des cotisations en qualité d'aide familial est demandé.
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3. Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 5 mai 2010, n° 08/08239
[…] — pour ce qui est de la période d'aide familial courant de 1966 à 1968 d'une part Monsieur E B indique qu'il suivait des cours à l'école à Y, ce qui en application des dispositions de l'article D 732-47-4 du code rural exclu toute possibilité de rachat à ce titre et d'autre part il devait être scolarisé jusqu'à 16 ans soit jusqu'en 1967 ce qui ne pouvait que conduire à un refus de régularisation;
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L'article D. 732-47-4 du code rural dispose : « Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des appentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole situées dans la même commune ». […] Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, […]
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