Article D732-47-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 29 mai 2009

Modifié par : Décret n°2009-599 du 26 mai 2009 - art. 1

La demande de versement de cotisations s'effectue au moyen d'un formulaire établi par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.A défaut pour l'assuré de démontrer sur la base d'éléments probants la réalité et la durée des périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial, la demande de versement peut être acceptée sur la base d'une déclaration sur l'honneur attestant :
1° L'absence de scolarisation de l'intéressé pendant l'intégralité de la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé ;
2° Sa qualité d'aide familial chez un chef d'exploitation affilié à la mutualité sociale agricole pendant la période pour laquelle le versement de cotisations est demandé, lorsque aucun élément de preuve ne peut être apporté pour en attester.
Cette déclaration sur l'honneur est contresignée par deux témoins attestant l'activité habituelle et régulière du demandeur au sein de l'exploitation pendant la période concernée. Sauf cas d'empêchement majeur dûment justifié, les témoins se présentent à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de l'instruction de la demande afin de procéder à la contresignature de la déclaration sur l'honneur. Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des apprentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole située dans la même commune, les attestations sur l'honneur ne pouvant être retenues à cet égard.
L'intéressé produit également à l'appui de sa demande tous documents probants permettant d'établir la réalité :
1° Du lien de parenté avec le chef d'exploitation ou le conjoint de celui-ci ;
2° De l'absence d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance vieillesse de base pour cette même période.
Le dispositif de contrôle interne prévu à l'article D. 723-240 fixe les actions à entreprendre pour vérifier l'exactitude des informations apportées à l'appui d'une demande de rachat. Il détermine, notamment, les modalités selon lesquelles les témoins contresignataires sont entendus conformément au quatrième alinéa du présent article.

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Entrée en vigueur le 29 mai 2009
Sortie de vigueur le 14 décembre 2013
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Commentaire1


M. Jean-Louis Dumont · Questions parlementaires · 4 juin 2013

L'article D. 732-47-4 du code rural dispose : « Ne peuvent être acceptés que les témoignages des salariés, des aides familiaux, des appentis ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en mesure de prouver avoir exercé leur activité pendant la même période que l'intéressé dans une exploitation ou entreprise agricole situées dans la même commune ». […] Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, […]

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Décisions10


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 juillet 2012, 11-18.562, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu les articles R. 351-11 du code de la sécurité sociale, R. 742-2 et R. 742-22 du code rural, 11 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 ; […] ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE « l'article L. 732-35-1 du Code rural prévoit que les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial de 14 à 21 ans peuvent être prises en compte par l'assurance vieillesse des non salariés ; que l'article D. 732-47-4 du même code précise cependant que pour que la demande de versement soit recevable, l'intéressé doit établir une déclaration sur l'honneur contresignée par deux témoins ( ) certifiant qu'il était non scolarisé pour cette même période ( ) ; qu'en l'espèce, […]

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2Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 09/03158
Infirmation

[…] DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2011 […] Si aucun texte n'exclut explicitement les jeunes poursuivant des études, cette exclusion découle implicitement de l'article D.732-47-4 du Code rural qui impose au requérant de joindre à sa demande de versement des cotisations une attestation sur l'honneur selon laquelle il n'était pas scolarisé pendant la période pour laquelle le versement des cotisations en qualité d'aide familial est demandé.

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3Cour d'appel de Rennes, Chambre sécurité sociale, 5 mai 2010, n° 08/08239
Infirmation partielle

[…] — pour ce qui est de la période d'aide familial courant de 1966 à 1968 d'une part Monsieur E B indique qu'il suivait des cours à l'école à Y, ce qui en application des dispositions de l'article D 732-47-4 du code rural exclu toute possibilité de rachat à ce titre et d'autre part il devait être scolarisé jusqu'à 16 ans soit jusqu'en 1967 ce qui ne pouvait que conduire à un refus de régularisation;

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