Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance
Article D732-47-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est créé par : Décret n°2006-542 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article D 732-47-5 du code rural, la situation du demandeur est appréciée au 1 er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée ;
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2. Cour d'appel de Rennes, 31 août 2016, n° 14/10143
[…] — aux termes de l'article D.732-47-5 du code rural, repris par le tribunal, la situation du demandeur est appréciée au 1 er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée ;
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