Article D732-47-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-542 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Chaque période, d'une durée égale à au moins une année civile, accomplie en qualité d'aide familial, peut donner lieu au versement de cotisations à ce titre. La situation du demandeur est appréciée au 1er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée. Par dérogation, l'année 1952 ne pourra faire l'objet d'un versement que pour une demi-année.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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Décisions2


1Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 29 mars 2011, n° 09/00901
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article D 732-47-5 du code rural, la situation du demandeur est appréciée au 1 er janvier de l'année de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée ;

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  • Apprentissage·
  • Salarié agricole·
  • Assurance vieillesse·
  • Aide·
  • Scolarité·
  • Circulaire·
  • Brevet·
  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Rachat

2Cour d'appel de Rennes, 31 août 2016, n° 14/10143
Confirmation

[…] — aux termes de l'article D.732-47-5 du code rural, repris par le tribunal, la situation du demandeur est appréciée au 1 er janvier de chacune des années au titre de laquelle une demande de versement de cotisations est effectuée ;

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  • Cotisations·
  • Régularisation·
  • Exploitation·
  • Versement·
  • Mutualité sociale·
  • Aide·
  • Scolarisation·
  • Circulaire·
  • Activité·
  • Assurance vieillesse
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