Article D732-47-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est créé par : Décret n°2006-542 du 11 mai 2006 - art. 1 () JORF 13 mai 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le versement des cotisations peut être échelonné à la demande de l'assuré et, avec l'accord de la caisse de mutualité sociale agricole compétente, sur une période comprise entre la demande de versement des cotisations et la demande de liquidation de la pension de retraite. La période d'échelonnement ne peut excéder quatre ans.
Le versement de cotisations, ou en cas d'échelonnement le premier versement, est effectué au plus tard le dernier jour des deux mois suivant la réception par le demandeur de son admission au bénéfice du versement.
Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie de la période.
Les cotisations dont le versement est échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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