Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 2 : Condition de durée d'assurance
Article D732-51 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
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[…] L'article D.732-51 du code rural et de la pêche maritime dispose que « pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été enregistrée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent le cas échéant, les majorations de retard » ;
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[…] Vu les articles D. 732-51 du code rural et L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/05378
[…] — l'article D 732-51 du code rural ne peut s'appliquer en l'espèce puisque Monsieur C qui était en procédure collective, s 'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à partir du 29 novembre 1995, et ne pouvait plus payer les créances nées antérieurement à la procédure depuis le jugement d'ouverture de la procédure
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