Article D732-51 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 décembre 2017, n° 15/20336
Confirmation

[…] L'article D.732-51 du code rural et de la pêche maritime dispose que « pour le calcul de la pension de retraite, seules sont prises en considération les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. Lorsque des cotisations non prescrites sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été enregistrée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent le cas échéant, les majorations de retard » ;

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Pension de retraite·
  • Liquidation·
  • Compte·
  • Mutualité sociale·
  • Profit·
  • Procédure·
  • Conseil·
  • Contrainte

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-12.170, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles D. 732-51 du code rural et L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce ; […]

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  • Cotisations·
  • Pension de retraite·
  • Révision·
  • Liquidation·
  • Débiteur·
  • Mutualité sociale·
  • Insuffisance d’actif·
  • Vieillesse·
  • Créance·
  • Retard

3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch, 27 mars 2012, n° 10/05378
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — l'article D 732-51 du code rural ne peut s'appliquer en l'espèce puisque Monsieur C qui était en procédure collective, s 'est trouvé dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens à partir du 29 novembre 1995, et ne pouvait plus payer les créances nées antérieurement à la procédure depuis le jugement d'ouverture de la procédure

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  • Cotisations·
  • Mutualité sociale·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Créance·
  • Pension de retraite·
  • Jugement·
  • Pénalité de retard·
  • Insuffisance d’actif·
  • Liquidation
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