Article R732-60 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version08/09/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 10 (M)

Entrée en vigueur le 8 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2007-1316 du 6 septembre 2007 - art. 1 () JORF 8 septembre 2007

L'application des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du présent livre ne peut avoir pour effet de porter le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle servies à un assuré justifiant de la durée minimale d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 à un montant supérieur à la pension maximale dont bénéficie une personne relevant du régime général.
Si l'assuré totalise dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles une durée d'activité inférieure à la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, sa pension de retraite ne peut excéder un montant égal au produit du nombre d'années d'assurance dont il justifie dans ce régime par le rapport de la pension maximale mentionnée à l'alinéa précédent sur :
1° Pour les assurés nés avant le 1er janvier 1949, la durée mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61 ;
2° Pour les assurés nés après le 31 décembre 1948, le quart de la durée d'assurance prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 8 septembre 2007

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