Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 3 : Condition de cessation d'activité
Article D732-56 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1241 du 10 octobre 2006 - art. 1 () JORF 12 octobre 2006
Le préfet notifie sa décision motivée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'autorisation de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation est accordée pour une durée ne pouvant excéder deux ans, éventuellement renouvelable. Cette autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande, sans pouvoir être antérieure à la date d'entrée en jouissance de la pension.
En cas de renouvellement, l'autorisation prend effet à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande et au plus tôt au premier jour du mois suivant la date d'expiration de la précédente autorisation.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, l'autorisation de poursuite d'activité est réputée acquise pour une durée de vingt-quatre mois.
Les dispositions des articles D. 732-54 et D. 732-55 ainsi que celles du présent article sont applicables en cas de renouvellement de la demande d'autorisation de poursuivre l'exploitation.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-35 du code rural : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, […] qu'aux termes de l'article L. 732-39 du même code : «Le service d'une pension de retraite, […] qu'aux termes de l'article L. 732-40 de ce code : « Sur D de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, […] qu'aux termes de l'article D. 732-56 du même code : « Le préfet recueille l'avis de la commission départementale compétente en matière d'orientation de l'agriculture. […]
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[…] La Mutualité Sociale Agricole, qui a régulièrement relevé appel de cette décision, soutient par conclusions et oralement devant la Cour, au visa notamment de l'article L 732-56 I du Code Rural que M. Y bénéficiait d'une rente accident du travail agricole liée à son ancienne chute de chef d'exploitation agricole devait cotiser en 2003 et 2004 à la retraite complémentaire et se trouve dès lors redevable envers elle d'une somme de 411 euros pour 2003 et 428 euros pour 2004.
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3. Cour d'appel d'Amiens, 3 novembre 2009, n° 08/00462
[…] G H qui a obtenu en application de l'article L 732-40 du Code Rural des autorisations temporaires de poursuite d'activité dont la dernière produite aux débats datée du 19 janvier 2007 d'une durée de six mois venait à terme au regard des dispositions de l'article D 732-56 du code précité au plus tard le 31 juillet 2007 ne justifie pas avoir été bénéficiaire d'une telle autorisation pour la période postérieure à cette date ce dont il résulte qu'il n'a pu poursuivre l'exploitation personnelle des biens faisant l'objet du bail du 21 mai 1981 et que, soit la mise en valeur en est abandonnée, ce qui constitue un manquement grave à ses obligations de preneur, […]
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