Article D732-57 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°86-375 du 13 mars 1986 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une pension de retraite est assuré à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle non salariée agricole. L'assuré doit établir qu'il se trouve dans cette situation par tout mode de preuve, et notamment par la production d'une attestation de résiliation du bail des terres exploitées, de la copie de l'acte de cession des terres en pleine propriété ou selon les modalités prévues en matière de baux ruraux, d'une attestation sur l'honneur par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension, lorsqu'il continue à résider sur l'exploitation.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décisions12


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 janvier 2013, n° 11/06503
Infirmation

[…] Ne pouvant justifier d'aucun des justificatifs demandés , sa démarche ne pouvait aboutir et ce , alors qu'elle aurait pu , en application de l'article D732-57 du code rural , justifier de la cessation de son activité en produisant une attestation sur l'honneur «'par laquelle l'assuré s'engage à ne plus exercer d'activité professionnelle sur l'exploitation agricole mise en valeur à la date d'effet de sa pension'»

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  • Mutualité sociale·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Date·
  • Demande·
  • Cessation·
  • Jugement·
  • Obligation d'information·
  • Activité·
  • Défaillance

2Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 3 juillet 2019, n° 17/04711
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L 732-39 et D 732-57 du code rural et de la pêche maritime que le service d'une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole, l'assuré devant établir une telle cessation par tout mode de preuve.

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  • Retraite·
  • Exploitation·
  • Pension d'invalidité·
  • Bénéfices agricoles·
  • Activité non salariée·
  • Vieillesse·
  • Bail·
  • Pièces·
  • Liquidation·
  • Activité professionnelle

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 5 avril 2011, n° 10/01798
Confirmation

[…] — Il a apporté la preuve de la cessation de son activité conformément à l'article D. 732-57 du Code rural en attestant sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la demande ; […]

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  • Mutualité sociale·
  • Retraite·
  • Cessation d'activité·
  • Exploitation·
  • Radiation·
  • Demande·
  • Cotisations·
  • Céréale·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale
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