Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales / Sous-sous-paragraphe 4 : Liquidation et entrée en jouissance
Article D732-58 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Le 10 octobre suivant, le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole a annulé la décision rendue par la commission de recours amiable au motif qu'elle était contraire aux dispositions de l'article D.732-58 du Code rural. […] Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles D 732-56 et D732-57 précités que le service de la pension de retraite de l'appelant doit être assuré à compter du premier jour du mois suivant la date de la demande de poursuivre la mise en valeur de l'exploitation, sauf à cumuler la perception d'une pension de retraite et la poursuite d'activité sans autorisation, ce que la loi ne permet pas.
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[…] C'est à bon droit que sur le fondement des dispositions de l'article D.732-58 du Code Rural, le premier juge a considéré que l'entrée en jouissance de la pension ne pouvait être en aucun cas fixée à une date antérieure au dépôt de la demande et que Monsieur X ne peut valablement obtenir l'effet rétroactif qu'il sollicite.
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- Dommages et intérêts
3. Cour d'appel de Pau, 11 septembre 2014, n° 14/02994
[…] Par courrier du 9 novembre 2010, il lui a été notifié la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête au motif que la date d'effet au 1 er août 2010 a été fixée conformément à la législation, notamment les dispositions de l'article D. 732-58 du code rural. […] Vu l'article D732-58 du code rural,
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[…] Le III de l'article 19 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 prévoit que lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1 er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par l'article 151 septies A du CGI est porté à trois années. […] R. 351-37 et code rural et de la pêche maritime, art. D. 732-58) ;
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