Article R732-62 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour l'application de l'article L. 732-24, est considéré comme exerçant une activité agricole à titre exclusif ou principal le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficie au titre de cette activité de l'assurance maladie des exploitants agricoles.
Acquièrent également des droits à la pension de retraite forfaitaire les personnes mentionnées aux sections 5 et 6 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale qui exercent à titre exclusif ou principal une activité non salariée agricole.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Reims, 28 mai 2014, n° 13/01112
Confirmation

[…] Celle-ci résulte en effet de ce que, bien que se consacrant exclusivement à son activité d'exploitant agricole à partir de 1993, Monsieur Y X a conservé la couverture sociale du régime militaire correspondant à l'activité de gendarme qu'il exerçait également jusque là, et ce en vertu de l'option qui lui était offerte par l'article L 613-7 du code de la sécurité sociale. Ainsi, en application des dispositions de l'article R 732-62 du code rural et de la pêche maritime, il n'est pas considéré, pour les années en question, comme exerçant son activité agricole à titre exclusif ou principal de sorte qu'il ne peut pas prétendre, […]

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