Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 2 : Pension de retraite forfaitaire
Article R732-63 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.
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Décisions • 6
[…] Dans ces conditions, la MSA ne pouvait prendre en compte les périodes cotisées auprès d'autres caisses, en application de l'article R 732-63 du code rural aux termes duquel sont pris en compte pour la détermination de la retraite forfaitaire, les périodes ayant donné lieu au paiement de cotisations d'assurance vieillesse au régime des non salariés agricoles.
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[…] Or en ce qui concerne le calcul de la pension forfaitaire, selon les dispositions de l'article R 732-63 du code rural dans ses dispositions applicables à la date d'entrée en jouissance de la prestation, il est spécialement prévu que sont comptées comme période d'activité agricole non salariée pour lA détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
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3. Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 10/00148
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 732-63 du code rural « sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
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