Article R732-63 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :
1° Les périodes d'activité exercées dans une exploitation agricole ou assimilée :
a) Avant le 1er juillet 1952, qui auraient donné lieu à cotisation si les dispositions, dans leur version initiale, du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret n° 52-1166 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole avaient été applicables ;
b) Postérieurement au 1er juillet 1952, si elles ont donné lieu au paiement des cotisations d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles ;
2° Les périodes prises en considération au titre de l'assurance volontaire pour les personnes mentionnées aux articles L. 722-17 et L. 732-52 et les périodes d'interruption d'activité prises en considération en application de l'article L. 732-21 et du premier alinéa de l'article D. 732-88.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Besançon, 25 mars 2016, n° 14/02336
Infirmation

[…] Dans ces conditions, la MSA ne pouvait prendre en compte les périodes cotisées auprès d'autres caisses, en application de l'article R 732-63 du code rural aux termes duquel sont pris en compte pour la détermination de la retraite forfaitaire, les périodes ayant donné lieu au paiement de cotisations d'assurance vieillesse au régime des non salariés agricoles.

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  • Franche-comté·
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2Cour d'appel de Bordeaux, 16 octobre 2014, n° 13/01664
Confirmation

[…] Or en ce qui concerne le calcul de la pension forfaitaire, selon les dispositions de l'article R 732-63 du code rural dans ses dispositions applicables à la date d'entrée en jouissance de la prestation, il est spécialement prévu que sont comptées comme période d'activité agricole non salariée pour lA détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

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  • Service national·
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  • Salarié agricole·
  • Assurance vieillesse·
  • Assurances·
  • Aide·
  • Service

3Cour d'appel de Douai, 15 avril 2011, n° 10/00148
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 732-63 du code rural « sont comptées comme périodes d'activité agricole non salariée, pour la détermination du montant de la pension de retraite forfaitaire :

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  • Exploitant agricole·
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