Article R732-64 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 80-808 1980-10-14 art. 5, ecqc l'art. 3, Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 5 (V)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

L'application des dispositions de l'article R. 732-63 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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