Article R732-73 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°80-808 du 14 octobre 1980 - art. 8-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour le calcul des retraites proportionnelles prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993, le nombre de points acquis chaque année par les intéressés en application des articles R. 732-69 à R. 732-72 ne peut être inférieur à seize, l'année 1952 comptant pour une demi-année.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005

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Décision1


1Cour d'appel de Riom, Quatrieme chambre civile (sociale), 12 juillet 2011, n° 10/01727
Infirmation partielle

[…] Et attendu que le nombre de points retraite attribué à Y Z, afférents aux années 1991, 1992 et 1995 (soit 36, 30 et 16 points), ont été calculés, sur la base des cotisations réellement dues et payées, conformément aux dispositions des articles L.732-24.2°, R.732-70, R.732-71 et R.732-73 du code rural;

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