Article D732-80 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret 55-753 1955-05-31 art. 59, al. 1 et 3 à 5, Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est calculé en appliquant le taux de la cotisation prévue au b) du 2° de l'article L. 731-42 à un revenu égal à quatre cents fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance, en vigueur au 1er janvier de l'année de versement.
Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Il en est de même lorsqu'à la date d'effet de la retraite le caractère durable de l'option pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut pas être établi pour un assuré admis au rachat à titre provisoire. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 16 février 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


BOFiP · 5 juillet 2017

data-legislation-id="LEGIARTI000030100743">article D. 732-44 du code rural et de la pêche maritime). […] (en ce sens, il convient de se reporter à l'article D. 732-47-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 351-14 du CSS). […] Ces cotisations n'étant acquises par la caisse qu'à la date de leur versement, leur déduction doit être rattachée à l'exercice de versement, conformément à l'article D. 732-80 du code rural et de la pêche maritime. […] ="LEGIARTI000019959472">article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;

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