Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 3 : Pension de retraite proportionnelle / Sous-sous-paragraphe 3 : Rachat de points au titre des périodes d'activité accomplies en qualité de conjoint, prévu à l'article L. 732-35
Article D732-80 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 2
Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46.
Dans le cas de demande unique effectuée en fin de carrière dans les conditions précisées au premier alinéa de l'article D. 732-79, le versement des cotisations de rachat peut être échelonné, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la demande de rachat est formulée antérieurement à la demande de retraite, les cotisations afférentes à l'année ou aux années sur lesquelles porte la demande doivent être acquittées au plus tard dans le délai de six mois qui suit la notification par la caisse de l'admission temporaire au rachat.
Si, à l'expiration des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus, la totalité des cotisations considérées n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. Lorsque l'admission au rachat à titre provisoire a eu pour conséquence de porter le nombre d'annuités de retraite proportionnelle à plus de la durée minimale mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 et définie à l'article R. 732-61 les annuités excédentaires dues au rachat sont également remboursées à l'intéressé.
data-legislation-id="LEGIARTI000030100743">article D. 732-44 du code rural et de la pêche maritime). […] (en ce sens, il convient de se reporter à l'article D. 732-47-8 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 351-14 du CSS). […] Ces cotisations n'étant acquises par la caisse qu'à la date de leur versement, leur déduction doit être rattachée à l'exercice de versement, conformément à l'article D. 732-80 du code rural et de la pêche maritime. […] ="LEGIARTI000019959472">article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;
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