Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 2 : Pension de retraite / Sous-paragraphe 4 : Dispositions relatives à certaines catégories d'assurés / Sous-sous-paragraphe 1 : Personnes reconnues inaptes au travail
Article D732-86 du Code rural (nouveau)Abrogé
La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 2006 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 32-2 (Ab)
Entrée en vigueur le 28 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19
Modifié par : Décret n°2006-1185 du 26 septembre 2006 - art. 1 () JORF 28 septembre 2006
Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
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