Article D732-86 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version11/08/2006
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Version28/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 28 septembre 2006 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 32-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1185 du 26 septembre 2006 - art. 1 () JORF 28 septembre 2006

Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.
Toutefois, ne fait pas obstacle au service de la pension la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas la superficie visée au sixième alinéa de l'article L. 732-39.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non exercice d'une activité non salariée agricole doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
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Entrée en vigueur le 28 septembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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