Article D732-88 du Code rural (nouveau)

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Version22/04/2005
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Version04/12/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 sont les articles : Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 22 (M), Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 2 (M), Décret 98-311 1998-04-23 art. 22, 2, 3 et 5, ecqc les 2 et 3

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 732-24, à l'article L. 732-34 et au 1° de l'article L. 732-35, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
Pour le calcul de la retraite proportionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 732-24 et au 2° de l'article L. 732-35, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 4 décembre 2008
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