Article D732-92 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 avril 2005 est l'article : Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 36-2 (M)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

La date d'entrée en jouissance des pensions de réversion prévues aux articles L. 732-41 à L. 732-44 est fixée :
1° Soit au lendemain du décès de l'assuré, si la demande est déposée dans le délai d'un an, ou au lendemain de la disparition, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition ;
2° Soit au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande.
Le délai d'un an prévu à l'article L. 732-49 en cas de disparition court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une retraite, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de pension de réversion formée par le conjoint est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
En cas de réapparition de l'assuré, la pension de réversion liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 732-49 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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Décisions4


1Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 7 septembre 2010, n° 09/01533
Infirmation partielle

[…] Elle précise que la nouvelle demande formée le 25 mars 2008 a été examinée selon les dispositions nouvelles de la loi du 21 août 2003, que, cependant, ces nouvelles règles ne modifient pas les conditions de dépôt de la demande de pension de réversion et que le point de départ de la pension de réversion attribuée à M me X a été fixée au 1 er avril 2008, soit le 1 er jour du mois suivant le dépôt de la demande, conformément à l'article D 732-92 du code rural.

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 16 mai 2023, n° 21/04525
Infirmation

[…] La décision implicite puis explicite de rejet par la caisse de MSA d'attribution à Mme [Y], à compter de sa première demande fondée sur les mêmes documents que la seconde à laquelle il a été fait droit, n'était donc pas justifiée. Le jugement sera infirmé et la caisse condamnée à rétablir Mme [Y] dans ses droits à pension de réversion du chef de son époux [G] [F] décédé le 5 janvier 2008. Selon l'article D. 732-92 du code rural le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes : 1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ; 2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 732-41 ;

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3Cour d'appel de Rennes, 1er juillet 2009, n° 07/05495
Confirmation

[…] Considérant que par courrier du 16 novembre 2004 ,reçu le 19 novembre 2004 ,Madame Y réclamait à la MSA le bénéfice de la pension de réversion avec effet à compter du 20 novembre 1999, en réponse la MSA le 29 novembre 2004 lui adressait un dossier à remplir et l'invitait à y joindre une copie de l'acte de naissance de son mari comportant la mention de son décès , mais elle ne répondait pas ; que ce n'est que le 15 mars 2006 que Madame Y a fait une demande et transmis le 12 avril 2006 à la MSA un dossier complet lui permettant de percevoir la pension de réversion , or par application des dispositions de l'article D 732-92 du code rural la date d'entrée en jouissance de cette pension devait être fixée au 1 er avril 2006;

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