Article D732-110 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 1, ecqc la métropole

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Modifié par : Décret n°2006-1638 du 19 décembre 2006 - art. 1 () JORF 21 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole prenant effet postérieurement au 31 décembre 1993 et antérieurement au 1er janvier 2002 sont majorées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies entre le 1er juillet 1952 pour la métropole ou le 1er janvier 1964 pour les départements d'outre-mer et le 1er janvier 1994 en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et ayant donné lieu au versement des cotisations correspondantes.
Pour l'application du présent article, les périodes d'activité non salariée agricole prises en considération sont celles retenues pour le calcul des droits à pension et accomplies tant antérieurement qu'à compter du 1er janvier 1994 en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'aide familial majeur, de conjoint au sens de l'article L. 732-34 ou de conjoint collaborateur exercées à titre exclusif ou principal dans le cadre de l'article L. 732-35.
La durée totale d'activité non salariée agricole telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie au maximum.
Le nombre d'années revalorisables en tant qu'aide familial est égal à la durée d'activité réellement accomplie en tant qu'aide familial majeur dans la limite de la différence entre la durée d'activité non salariée agricole précédemment définie et la durée d'activité accomplie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise, chaque année, accomplie en tant qu'aide familial et retenue dans les conditions énoncées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, ouvre droit à seize points de retraite.
Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre vingt-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribué pour la période revalorisable en tant qu'aide familial est calculé sur la base de seize points par an. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux deuxième à quatrième alinéas du présent article. Pour chacune des années de l'écart constaté, le coefficient de minoration à appliquer est de 5,5 % au 1er janvier 2007 pour les pensions dues au titre de l'année 2007 et de 4 % au 1er janvier 2008 pour les pensions dues à compter du 1er janvier 2008.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 16 février 2009
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 septembre 2023, n° 21/02647
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article D 732-111 du code rural et de la pêche maritime le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante : […] Et l'article D732-154-3 du même code qu'il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2.

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