Article D732-111 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 2

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

Est créé par : Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 2005-368 2005-04-19

Les pensions de retraite proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1994 sont révisées en tenant compte, le cas échéant, dans les conditions prévues ci-après, des périodes d'activité non salariée agricole qu'ils ont accomplies en qualité d'aide familial majeur au sens de l'article L. 732-34 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.
Bénéficient des dispositions du présent article les assurés totalisant moins de six cents points retenus pour le calcul de leurs droits à la pension de retraite proportionnelle et dont le nombre annuel moyen de points se rapportant à la durée totale de leur activité non salariée agricole est inférieur à seize.
Pour l'application du présent article :
1° La durée d'activité accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise prise en considération est déterminée en divisant le nombre total de points de retraite inscrits au compte de l'assuré par le chiffre 16 ;
2° Pour déterminer la majoration des pensions de retraite proportionnelles, le nombre d'années d'activité accomplies en tant qu'aide familial prises en considération, dans la limite de vingt années, est égal à la différence entre la durée totale de l'activité non salariée agricole accomplie par l'intéressé et plafonnée à trente-sept années et demie, d'une part, et la durée d'activité en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole déterminée en application de l'alinéa précédent, d'autre part.
Lorsque les intéressés justifient d'au moins trente-sept années et demie d'activité non salariée agricole, dont, au terme du calcul ci-dessus, au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, chaque année d'activité d'aide familial majeur ouvre droit à seize points de retraite.
Pour les personnes dont la durée d'activité non salariée agricole est, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, dont au moins dix-sept années et demie en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le nombre de points de retraite proportionnelle attribués pour la période d'aide familial est calculé sur la base de seize points pour chacune des années considérées comme accomplies à ce titre et retenues dans la limite de vingt. Le nombre de points ainsi obtenu est minoré par application d'un coefficient qui est fonction de l'écart entre, d'une part, trente-sept années et demie et, d'autre part, le nombre d'années d'activité non salariée agricole accomplies par les intéressés et retenues dans les limites définies aux 1° et 2° ci-dessus. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de :
1° 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ;
2° 10 % pour chacune des trois années suivantes ;
3° 40 % pour la sixième et dernière année.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 septembre 2023, n° 21/02647
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article D 732-111 du code rural et de la pêche maritime le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante : […] Et l'article D732-154-3 du même code qu'il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2.

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