Article D732-111 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 2002-297 2002-03-01 art. 2

Entrée en vigueur le 16 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1

Le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante :

PMR = [PMR1 × (DM1 / DR)] + [PMR2 × (DM2) / DR]



― PMR1 est égal à 7 596 euros au 1er janvier 2009 ;

― PMR2 est égal à 6 036 euros au 1er janvier 2009 ;

― DM1 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies aux 1° et 2°, ou au 3°, du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DM2 représente la durée d'assurance de l'assuré composée des périodes définies au 4° du II de l'article D. 732-110 retenues dans les conditions et limites prévues aux I et III de ce même article ;

― DR est la durée fixée au 1° de l'article R. 732-61 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite de base, cette durée de référence ne peut être inférieure à 37, 5 années.

La somme de DM1 et de DM2 ne peut être supérieure à la durée de référence DR définie ci-dessus. Les périodes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article D. 732-110 sont retenues en priorité.

Les montants minimums annuels PMR1 et PMR2 sont revalorisés aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .

La majoration prévue à l'article L. 732-25-1 est calculée sur la base du montant de pension avant qu'il ne soit porté au montant minimum annuel. Elle est calculée avant la majoration prévue à l'article D. 732-38.
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Entrée en vigueur le 16 février 2009
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 septembre 2023, n° 21/02647
Infirmation partielle

[…] Par application des dispositions de l'article D 732-111 du code rural et de la pêche maritime le montant minimum annuel prévu à l'article D. 732-110, appelé pension annuelle majorée de référence de l'assuré ou PMR, est déterminé selon la formule suivante : […] Et l'article D732-154-3 du même code qu'il ne peut être attribué plus de dix-sept annuités de points de retraite complémentaire obligatoire au titre des périodes mentionnées aux 1° à 4° de l'article D. 732-154-2.

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