Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Article D732-113 du Code rural (nouveau)
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Entrée en vigueur le 16 février 2009
Modifié par : Décret n°2009-173 du 13 février 2009 - art. 1
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 000 euros au 1er janvier 2009.
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l' article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale .
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