Code rural / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire / Sous-section 1 : Assurance vieillesse / Paragraphe 5 : Majoration des retraites
Article D732-113 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2010
Modifié par : Décret n°2010-126 du 8 février 2010 - art. 1
Le montant annuel du plafond prévu à l'article L. 732-54-3 est fixé à 9 600 euros.
Le montant du plafond est revalorisé aux mêmes dates et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.